ICO : un cadre comptable spécifique défini par l’ANC
Dans le prolongement du projet de loi PACTE, l'Autorité des Normes Comptables a récemment publié un règlement afin de définir le cadre Comptable des ICO. Itool fait le point sur les grands principes du règlement n°2018-07.
Qu’est-ce qu’une ICO ?
L’"Initial Coin Offering" (ICO) est une nouvelle méthode de levée de fonds, utilisée par les startups pour obtenir un financement rapide.
Cette opération consiste à émettre des actifs digitaux appelés “tokens” (ou jetons en français) sur une plateforme dédiée, en échange de cryptomonnaies comme le Bitcoin ou L’Ethereum. Les tokens reçus permettent à son acquéreur d’utiliser le service proposé par l’entreprise émettrice ou de recevoir une part de bénéfices générés.
Un cadre juridique et comptable pour l’ICO
L’adoption de l’article 26 du projet de loi PACTE à l’Assemblée Nationale le 12 septembre 2018 créait un cadre juridique pour l’émission de « tokens » par le biais d‘une ICO.
Le règlement n°2018-07 publié par l'Autorité des Normes Comptables (ANC) le 10 décembre 2018, vient établir un cadre comptable afin de sécuriser les opérations ICO en France. Ce règlement a été homologué par l’arrêté du 28 décembre 2018.
Selon Patrick de Cambourg, président de l'ANC, ce règlement offre « un cadre à la fois flexible et sécuritaire pour les émetteurs et détenteurs de jetons de cryptomonnaie »
La comptabilisation des ICO coté émetteur
Du côté de l’émetteur, la comptabilisation des « tokens » va dépendre des engagements pris par ce dernier vis à vis des acquéreurs, dans le document d’information de l’offre de jeton (White Paper).
Il convient alors de vérifier si l’offre de jetons présente les caractéristiques des titres financiers et des contrats financiers.
Si tel est le cas, les « jetons » seront comptabilisés conformément aux règles prévues par le Plan Comptable Général (PCG).
Dans le cas contraire, il convient de se référer au White Paper définissant les droits et des obligations attachés aux jetons.
Plusieurs cas de figure sont alors possibles :
- Les jetons présentent les caractéristiques d’une dette remboursable : ils doivent être comptabilisés en emprunts et dettes assimilées
- Les jetons présentent les caractéristiques de prestations de services ou de livraisons de biens dans le futur : ils doivent être comptabilisés en produits constatés d’avance.
- Il n’y a pas d’engagement lié aux jetons : les fonds levés sont considérés comme définitivement acquis par l’émetteur et sont comptabilisés en produits
La comptabilisation des ICO coté acquéreur
Du coté de l’acquéreur, le traitement comptable des « tokens » dépend de l’intention de l’acquéreur, au moment de l’acquisition, quant à leur utilisation.
En effet, lorsque les jetons sont achetés à des fins spéculatives, ceux-ci doivent être traités comme un placement et ainsi comptabilisés dans le compte 5202 « jetons détenus ».
En revanche, lorsque les jetons sont achetés en vue d’utiliser les biens ou services qui y sont associés, ceux-ci sont comptabilisés en immobilisations incorporelles qui devront être amorties et dépréciées conformément au PCG.
Les informations à fournir dans l’annexe comptable
Les informations fournies dans l’annexe comptable relativement au traitement des ICO devront faire l’objet d’une attention toute particulière, puisque ce sont ces informations qui permettront au lecteur de s’assurer du bon traitement comptable de l’ICO.
Les émetteurs de « tokens » devront détailler :
- le contexte et l’objet du projet,
- la nature des jetons,
- les caractéristiques des droits et des obligations attachés aux jetons,
- les principes de comptabilisations des produits relatifs aux jetons émis,
- le montant des emprunts et dettes assimilées remboursables en jetons ou indexés sur la valeur de jetons,
- les modalités de détermination des valeurs retenues pour ces jetons,
- l’évolution de la cotation et le nombre de jetons émis et restant à émettre.
De la même façon, les détenteurs de jetons devront fournir des informations détaillées dans l’annexe comptable.
- Pour les jetons conservés et comptabilisés en immobilisations incorporelles : il conviendra d’indiquer leur nombre, leur montant, leur caractère amortissable ou non, ainsi que les éventuelles dépréciations.
- Pour les jetons achetés à des fins spéculatives et comptabilisés en compte 5202 « jetons détenus » : il conviendra d’indiquer leur nombre, leur montant ainsi que le mode de détermination des valeurs vénales retenues
- L’utilisation de la méthode premier entré - premier sorti ou du coût moyen pondéré pour la valorisation des jetons détenus devra également être explicitée.